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Article L123-3

Code de l'éducation

Version historique — ne pas confondre avec la version actuelle
Identifiant : LEGIARTI000006524410 · Source : DILA / Légifrance

Les textes législatifs présentés sont reproduits à des fins documentaires. Seules les versions publiées sur Légifrance font foi. La référence à une disposition législative ne constitue pas, à elle seule, une reconnaissance, une habilitation ou une accréditation de l'établissement ou de ses diplômes.

Version documentaire : 30 octobre 2026

Article L123-3

Version historique (modifiée) · Version du 2000-06-22 au 2007-08-11 · LEGIARTI000006524410

Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :

1° La formation initiale et continue ;

2° La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats ;

3° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;

4° La coopération internationale.

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